1. Les salariés des professions agricoles définies aux articles 616, 1144, 1149 et 1152 du code rural et à l'article 1060, 4., 6., 7., dudit code bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées aux articles ci-après, des dispositions modifiées de la loi susvisée n. 46-730 du 16 avril 1946 ainsi que celles du décret susvisé n. 59-99 du 7 janvier 1959 en tant que ce décret fixe les conditions de licenciement des délégués et anciens délégués du personnel et des candidats à ces fonctions.
Décret n°59-430 du 7 mars 1959 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 mars 1959.
TexteDécret n°59-430 du 7 mars 1959
IdentifiantLEGIARTI000006663980
Texte parentLEGITEXT000006060893
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973) : il est aujourd'hui l'article R420-6 du Code du travail.
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