Décret n°59-430 du 7 mars 1959 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 mars 1959.

TexteDécret n°59-430 du 7 mars 1959
IdentifiantLEGIARTI000006663984
Texte parentLEGITEXT000006060893
Référencearticle 3 du décret n°59-430 du 7 mars 1959 (version du 17 mars 1959)Légifrance →

1. Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973) : il est aujourd'hui l'article R420-8 du Code du travail.

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