Référencearticle 3 du décret n°59-430 du 7 mars 1959 (version du 17 mars 1959)Légifrance →
1. Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.
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