Décret n° 59-635 du 19 mai 1959 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mars 1990.

TexteDécret n° 59-635 du 19 mai 1959
IdentifiantLEGIARTI000006550948
Texte parentLEGITEXT000006060904
Référencearticle 2 du décret n° 59-635 du 19 mai 1959 (version du 11 mars 1990)Légifrance →

1. Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement est une loi organique, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté", de la mention suivante : "Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution".

2. Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté", de la mention suivante : "Vu la décision du Conseil constitutionnel n° ...... en date du ......".

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