1. Pour les entreprises dans lesquelles une surveillance médicale est déjà exerçée à la date du présent décret, des dérogations temporaires aux dispositions visées à l'article 1er pourront être accordées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale) et du ministre du travail.
Décret n°59-664 du 20 mai 1959 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 mai 1959.
TexteDécret n°59-664 du 20 mai 1959
IdentifiantLEGIARTI000006673289
Texte parentLEGITEXT000006060906
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