Décret n°59-707 du 8 juin 1959 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 juin 1959.

TexteDécret n°59-707 du 8 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000006706902
Texte parentLEGITEXT000006060908
Référencearticle 1 du décret n°59-707 du 8 juin 1959 (version du 11 juin 1959)Légifrance →

1. Les cadres du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :

2. Dans les hôpitaux psychiatriques, un chef des services administratifs ou, à titre transitoire, un secrétaire de direction;

3. Un secrétaire de direction dans les établissements de cure;

4. Des chefs de bureau dans les établissements de plus de 500 lits;

5. Des adjoints des cadres hospitaliers exerçant des fonctions de rédacteur ou de comptable;

6. Des agents principaux;

7. Un secrétaire d'administration hospitalière dans les hôpitaux et hospices ne comprenant ni chefs de bureau ni adjoints des cadres hospitaliers;

8. Des commis;

9. Des secrétaires médicales;

10. Des sténodactylographes;

11. Des agents de bureau;

12. Des téléphonistes;

13. Dans les établissements utilisant des machines mécanographiques à cartes perforées, un chef d'atelier mécanographique, des chefs opérateurs, opérateurs mécanographes, perforeurs, vérifieurs et aides-opérateurs dont les conditions de recrutement et d'avancement seront déterminées par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.

Nota : abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

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