Décret n°59-707 du 8 juin 1959 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 juin 1959.

TexteDécret n°59-707 du 8 juin 1959
RattachementSection IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis
IdentifiantLEGIARTI000006706915
Texte parentLEGITEXT000006060908
Référencearticle 10 du décret n°59-707 du 8 juin 1959 (version du 11 juin 1959)Légifrance →

1. Le grade d'agent principal est accessible par voie de concours sur titres aux agents comptant au moins six ans de fonctions en qualité de commis dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

2. Toute vacance de poste d'agent principal est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la population. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Nota : abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

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