Décret n°59-707 du 8 juin 1959 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 28 mai 1968.

TexteDécret n°59-707 du 8 juin 1959
RattachementSection VII : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006706925
Texte parentLEGITEXT000006060908
Référencearticle 16 du décret n°59-707 du 8 juin 1959 (version du 28 mai 1968)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles L. 807 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3, 6 (2e alinéa), 8 et 10 à 15 ci-dessus doivent effectuer un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

2. Pendant la durée du stage les intéressés sont classés l'échelon de début de l'emploi.

3. Toutefois, en cas de nomination postérieurement au 30 septembre 1956 dans l'un des emplois visés aux articles 10 à 15 ci-dessus par application des règles statutaires normales, les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

4. Lorsque cette nomination à l'échelon détermine par application des dispositions de l'alinéa précédent à pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 45 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination dans l'emploi d'agent principal, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.

5. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Dans le cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à reclasser à un même échelon du nouvel emploi des agents appartenant à deux échelons successifs d'un même emploi, la règle précédente du maintien d'ancienneté n'est applicable qu'aux agents issus du plus élevé de ces échelons.

6. En cas de nomination dans l'un des emplois visés aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, les agents qui avaient antérieurement la qualité de titulaire dans un emploi du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont classés dès leur nomination à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Bénéficient du même mode de classement les agents qui, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat sont nommés dans l'un des emplois visés aux articles 3 et 8 ci-dessus.

7. Dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée un avantage d'échelon dans leur ancienne situation.

8. Les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 6, 7, 8 et 9 du décret du 8 juin 1959 alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Nota : abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

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