Décret n°59-707 du 8 juin 1959 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 26 mars 1963.

TexteDécret n°59-707 du 8 juin 1959
RattachementSection VII : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006706927
Texte parentLEGITEXT000006060908
Référencearticle 17 du décret n°59-707 du 8 juin 1959 (version du 26 mars 1963)Légifrance →

1. Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés aux articles 6, 8 et 10 à 15 ci-dessus peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.

2. Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés conservent la qualité de stagiaires. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

3. Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être immédiatement titularisés dans les conditions du droit commun s'ils ont accompli une année de services au moins dans leur emploi.

Nota : abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006706927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.