Décret n°59-707 du 8 juin 1959 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 11 juin 1959.

TexteDécret n°59-707 du 8 juin 1959
RattachementSection VII : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006706929
Texte parentLEGITEXT000006060908
Référencearticle 19 du décret n°59-707 du 8 juin 1959 (version du 11 juin 1959)Légifrance →

1. Si dans des cas exceptionnels et notamment en raison de sujétions particulières, il apparaît nécessaire de faire appel dans certains établissements à des agents titulaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, les conditions de recrutement et d'avancement des agents intéressés seront déterminées par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, approuvé par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général.

2. Les agents titulaires ou stagiaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret ne pourront être maintenus en fonctions que dans la mesure où les conditions d'accès aux emplois correspondants, ainsi que les conditions d'avancement et de rémunération des agents intéressés auront été définies par une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement soumise à l'approbation des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général, dans le délai de deux ans à compter de la date susvisée.

Nota : abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

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