1. Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de chef des services administratifs des hôpitaux psychiatriques comptant 1000 lits et plus de 1000 lits, les chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques publics ayant accompli au moins trois années de fonctions dans leur emploi ou dans l'emploi de secrétaire de direction.
Décret n°59-707 du 8 juin 1959 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 1959 au 21 juin 1969.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-707 du 8 juin 1959
RattachementSection I : chefs des services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques
IdentifiantLEGIARTI000006706903
Texte parentLEGITEXT000006060908
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