RattachementSection VII : dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006706930
Texte parentLEGITEXT000006060908
Référencearticle 20 du décret n°59-707 du 8 juin 1959 (version du 11 juin 1959)Légifrance →
1. A titre transitoire, pourront être nommés adjoints des cadres hospitaliers, dans la limite des postes vacants et à la suite d'un examen d'aptitude organisé à l'échelon départemental dans le délai d'un an suivant la date de publication du présent décret, les agents titulaires et auxiliaires du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant exercé à la date susvisée, pendant quatre ans au moins, des fonctions au moins équivalentes à celles de commis.
2. Les modalités de l'examen prévu à l'alinéa précédent seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
3. Les agents ayant satisfait aux épreuves de cet examen auront la faculté de solliciter leur nomination aux postes vacants d'adjoint des cadres hospitaliers pendant une durée de deux ans à compter de la date de l'examen qu'ils auront subi.
Nota : abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
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