1. Toute vacance de poste de chef des services administratifs d'hôpital psychiatrique est annoncée au Journal officiel, à la diligence du ministre de la santé publique et de la population. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande au préfet du département siège de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
Décret n°59-707 du 8 juin 1959 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 1959 au 21 juin 1969.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-707 du 8 juin 1959
RattachementSection I : chefs des services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques
IdentifiantLEGIARTI000006706906
Texte parentLEGITEXT000006060908
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