Décret n°59-707 du 8 juin 1959 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 juin 1959.

TexteDécret n°59-707 du 8 juin 1959
RattachementSection III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000006706910
Texte parentLEGITEXT000006060908
Référencearticle 7 du décret n°59-707 du 8 juin 1959 (version du 11 juin 1959)Légifrance →

1. Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics :

2. a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant 500 lits et plus de 500 lits;

3. b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;

4. c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de 500 lits comptant au moins six ans de fonctions soit en cette qualité, soit en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de rédacteur;

5. d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant au moins six ans de fonctions soit en cette qualité, soit en qualité de secrétaire de direction d'établissement de cure de moins de 500 lits ou de rédacteur.

6. Toute vacance de poste de chef de bureau est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la population. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.

Nota : abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

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