Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 100

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
RattachementTitre IV : De la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006406820
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 100 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Le syndic-administrateur judiciaire doit signifier à la ou aux parties débitrices qui ont contesté ses frais, à personne ou à domicile, l'état détaillé des frais taxés et l'ordonnance du magistrat taxateur revêtue, sur minute, de la formule exécutoire. Si l'ordonnance de taxe a été rendue à la demande d'une partie débitrice, celle-ci doit la signifier dans les mêmes formes au syndic-administrateur judiciaire.

2. La signification contient à peine de nullité la déclaration que cette ordonnance deviendra définitive si elle n'est pas frappée d'opposition dans les délais déterminés à l'article suivant.

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