Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
RattachementTitre IV : De la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006406837
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 102 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Les débats ont lieu en chambre du conseil, sans procédure, le ministère public entendu.

2. Le jugement est rendu en audience publique ; il est susceptible d'appel dans les formes et dans les cas ordinaires.

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