1. Les débats ont lieu en chambre du conseil, sans procédure, le ministère public entendu.
2. Le jugement est rendu en audience publique ; il est susceptible d'appel dans les formes et dans les cas ordinaires.
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
1. Les débats ont lieu en chambre du conseil, sans procédure, le ministère public entendu.
2. Le jugement est rendu en audience publique ; il est susceptible d'appel dans les formes et dans les cas ordinaires.
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