Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
RattachementTitre IV : De la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006406846
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 103 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. La signification de l'ordonnance de taxe faite conformément aux prescriptions du présent décret, à la requête des syndics-administrateurs judiciaires, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.

2. L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; elle emporte hypothèque judiciaire ; mais elle ne peut être exécutée et l'inscription ne peut être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.

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