1. Dans l'exercice de leurs fonctions et dans l'enceinte du tribunal, les membres de l'association nationale des syndics-administrateurs judiciaires portent le costume décrit à l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 104
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
RattachementTitre V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006406857
Texte parentLEGITEXT000006060909
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