1. Lorsqu'il apparaît à la cour d'appel que le nombre des auxiliaires de justice exerçant les fonctions de syndic-administrateur judiciaire à titre exclusif est dans une circonscription suffisant, elle peut omettre de la section de liste correspondante les avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, agréés et greffiers de tribunal judiciaire admis jusqu'alors à y figurer à titre accessoire.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 106
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
RattachementTitre V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000039348005
Texte parentLEGITEXT000006060909
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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