1. Les dossiers et pièces comptables des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés et les livres comptables de l'étude sont conservés pendant cinq ans.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre Ier : De la comptabilité.
- Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité
- Chapitre Ier : De la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006405898
Texte parentLEGITEXT000006060909
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