Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre Ier : De la comptabilité.
  1. Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité
  2. Chapitre Ier : De la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006405927
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 14 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce ou de chaque tribunal de grand instance jugeant commercialement, un registre coté et paraphé conformément aux prescriptions de l'article 10 du code du commerce, sur lequel sont inscrits, pour chaque faillite ou règlement judiciaire en cours, le total des opérations trimestrielles relatives aux actes de gestion des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, recettes, dépenses et versements à la Caisse des dépôts et consignations.

2. Ce registre est établi d'après les états visés à l'article 6, et tenu sous la surveillance spéciale du juge-commissaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.