1. Le registre prévu à l'article précédent ainsi que le recueil des feuillets mobiles visés à l'article 13 ci-dessus sont communiqués au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, sur leur demande.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre Ier : De la comptabilité.
- Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité
- Chapitre Ier : De la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006405938
Texte parentLEGITEXT000006060909
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