1. Tous les trois mois un relevé indiquant sommairement la situation de chaque faillite et de chaque règlement judiciaire, d'après les énonciations du registre, est adressé au procureur général par le greffier du tribunal.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre Ier : De la comptabilité.
- Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité
- Chapitre Ier : De la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006405949
Texte parentLEGITEXT000006060909
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