Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre Ier : De la comptabilité.
  1. Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité
  2. Chapitre Ier : De la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006405960
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 17 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Les greffiers ont droit, pour le classement des feuillets mobiles, la tenue du registre, l'établissement des relevés trimestriels et les communications à faire au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, à l'émolument d'acte de greffe en brevet par trimestre et par affaire.

2. Cet émolument est payé par la masse et par privilège comme frais de justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.