RattachementChapitre II : De la vérification de la comptabilité.
Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité
Chapitre II : De la vérification de la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006405980
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 18 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →
1. Pour exercer le contrôle de comptabilité dont sont chargées les compagnies régionales, le bureau de chaque compagnie désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification au moins une fois l'an dans chaque étude du ressort.
2. Chaque vérification est faite par deux délégués.L'un de ces délégués est obligatoirement choisi parmi les membres ou anciens membres du bureau et les syndics-administrateurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort. L'autre délégué est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires ayant au moins cinq ans de fonctions et n'ayant subi aucune sanction disciplinaire. Les syndics-administrateurs judiciaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation, sauf excuse reconnue valable par le bureau.
3. En ce qui concerne les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, les délégués sont, sauf à Paris, choisis parmi les syndics exerçant près un tribunal autre que celui auprès duquel exerce l'auxiliaire de justice inspecté.
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