Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2006.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre II : De la vérification de la comptabilité.
  1. Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité
  2. Chapitre II : De la vérification de la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006406009
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 21 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 7 septembre 2006)Légifrance →

1. Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les documents professionnels relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés, ainsi qu'aux activités accessoires éventuellement exercées par les syndics-administrateurs judiciaires et les registres des salaires du personnel.

2. Ils peuvent demander au syndic-administrateur judiciaire inspecté tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission et notamment l'inviter à leur présenter les relevés des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, des comptes bancaires afférents aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés ainsi qu'aux activités accessoires.

3. Les dossiers relatifs à trois affaires au moins, choisis au hasard, doivent être examinés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.