1. Le président de la compagnie régionale adresse au procureur de la République et au président de la chambre nationale de discipline un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre II : De la vérification de la comptabilité.
- Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité
- Chapitre II : De la vérification de la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006406025
Texte parentLEGITEXT000006060909
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