Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006406092
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 28 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Lorsqu'il est saisi de faits relatifs à la discipline, le rapporteur fait procéder à une enquête par un membre de la chambre nationale de discipline ou par un membre du bureau de la compagnie régionale dont fait partie le syndic-administrateur judiciaire intéressé.

2. Le syndic-administrateur judiciaire chargé de l'enquête peut procéder à des inspections de comptabilité sans avertissement préalable. Il transmet les résultats de son enquête au rapporteur. Celui-ci peut entendre le syndic-administrateur judiciaire visé dans la plainte.

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