Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006406103
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 29 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Si le rapporteur est d'avis qu'il n'existe aucune charge contre le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, il avise le plaignant qu'il n'y a pas lieu à poursuites.

2. Dans le cas contraire, il cite l'inculpé à comparaître devant la chambre.

3. Lorsqu'il a été saisi par le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce, le rapporteur cite d'office, sans procéder à l'enquête visée à l'article précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.