RattachementChapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Titre II : De la discipline
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006406103
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 29 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →
1. Si le rapporteur est d'avis qu'il n'existe aucune charge contre le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, il avise le plaignant qu'il n'y a pas lieu à poursuites.
2. Dans le cas contraire, il cite l'inculpé à comparaître devant la chambre.
3. Lorsqu'il a été saisi par le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce, le rapporteur cite d'office, sans procéder à l'enquête visée à l'article précédent.
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