1. Dans tous les cas la citation à comparaître est effectuée huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Elle précise, à peine de nullité, les faits qui font l'objet de la poursuite.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006406113
Texte parentLEGITEXT000006060909
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