Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006406140
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 33 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. La chambre nationale de discipline ne peut valablement statuer que si cinq membres au moins sont présents ; si le nombre des membres présents, non compris le rapporteur, est pair, celui qui a prêté serment le dernier s'abstient de prendre part au vote.

2. Le rapporteur ne prend part ni à la délibération ni au vote.

3. La décision est prise à la majorité et rendue à huis clos. Elle doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

4. Une expédition de la décision est, en outre, adressée au procureur général, au procureur de la République, au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions et au président de la compagnie régionale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.