Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006406148
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 34 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. La chambre nationale de discipline prononce l'une des peines énumérées par l'article 26 sous les numéros 1 à 3.

2. Si elle estime qu'une peine plus grave est encourue, elle formule son opinion sous forme d'avis motivé, et une expédition du procès-verbal de sa délibération est adressée au procureur général et au procureur de la République.

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