Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006406158
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 35 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Le procureur de la République a la surveillance de tous les syndics-administrateurs judiciaires de son ressort.

2. Il cite le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement soit sur l'avis formulé par la chambre de discipline, ainsi qu'il vient d'être dit à l'article précédent, soit d'office, soit à la requête des personnes intéressées. Celles-ci peuvent soit intervenir à l'instance disciplinaire pour demander l'allocation de dommages-intérêts, soit citer directement le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement pour demander l'allocation de dommages-intérêts ; dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement partie poursuivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.