RattachementChapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Titre II : De la discipline
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006406158
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 35 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →
1. Le procureur de la République a la surveillance de tous les syndics-administrateurs judiciaires de son ressort.
2. Il cite le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement soit sur l'avis formulé par la chambre de discipline, ainsi qu'il vient d'être dit à l'article précédent, soit d'office, soit à la requête des personnes intéressées. Celles-ci peuvent soit intervenir à l'instance disciplinaire pour demander l'allocation de dommages-intérêts, soit citer directement le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement pour demander l'allocation de dommages-intérêts ; dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement partie poursuivante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.