1. La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006406169
Texte parentLEGITEXT000006060909
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