1. Les décisions rendues en matière disciplinaire sont exécutoires lorsqu'elles sont devenues définitives. Toutefois le pourvoi en cassation et le délai prévu pour l'exercice de cette voie de recours ne sont pas suspensifs d'exécution.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006406212
Texte parentLEGITEXT000006060909
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