1. Lorsqu'une faute disciplinaire est commise à l'audience, le tribunal, agissant d'office ou sur réquisition du ministère public, dresse procès-verbal des faits, reçoit les explications de l'inculpé et prononce sans désemparer l'une des peines prévues par l'article 26 ci-dessus.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006406231
Texte parentLEGITEXT000006060909
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