RattachementChapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Titre II : De la discipline
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006406258
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 45 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →
1. Les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont immédiatement notifiées au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerçait ses fonctions.
2. Dans le cas où la radiation a été prononcée, le procureur général saisit la cour d'appel en vue de l'exécution de cette décision.
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