Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006406287
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 48 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Dans le cas où une peine de suspension a été prononcée contre un syndic-administrateur judiciaire, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel réside l'intéressé commet, suivant le cas, un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés pour accomplir, à titre d'administrateur, tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice suspendu.

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