1. Dans le cas où une peine de suspension a été prononcée contre un syndic-administrateur judiciaire, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel réside l'intéressé commet, suivant le cas, un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés pour accomplir, à titre d'administrateur, tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice suspendu.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006406287
Texte parentLEGITEXT000006060909
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.