1. Dans le cas où une peine de radiation a été prononcée, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel résidait l'intéressé commet, provisoirement, un administrateur pour accomplir tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice radié jusqu'à ce que les dossiers des affaires en cours puissent être définitivement attribués à un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires exerçant leur profession auprès dudit tribunal ou d'un tribunal voisin.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006406298
Texte parentLEGITEXT000006060909
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