1. Dans les hypothèses prévues aux articles 48 et 49 ci-dessus, l'administrateur est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires inscrits sur la même section de liste que l'auxiliaire de justice suspendu ou radié ou, à défaut, parmi ceux qui sont inscrits sur la section de liste correspondant à un tribunal voisin.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006406306
Texte parentLEGITEXT000006060909
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