RattachementChapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Titre II : De la discipline
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006406307
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 51 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →
1. Dans un délai de cinq jours à dater de celui où la décision est devenue exécutoire, le syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié remet à l'administrateur commis les dossiers en cours, les répertoires et les livres de comptabilité qui y sont relatifs et les fonds en sa possession.
2. Ils sont restitués par l'administrateur soit à l'intéressé lui-même, la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de radiation, aux syndics-administrateurs judiciaires auxquels les dossiers ont été définitivement attribués.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.