Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006406307
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 51 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Dans un délai de cinq jours à dater de celui où la décision est devenue exécutoire, le syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié remet à l'administrateur commis les dossiers en cours, les répertoires et les livres de comptabilité qui y sont relatifs et les fonds en sa possession.

2. Ils sont restitués par l'administrateur soit à l'intéressé lui-même, la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de radiation, aux syndics-administrateurs judiciaires auxquels les dossiers ont été définitivement attribués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.