1. Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont ouvert, pour les besoins de l'étude, un compte au nom du syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié, agissent exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006406323
Texte parentLEGITEXT000006060909
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