Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006406343
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 55 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. L'administrateur doit payer aux secrétaires et employés, pendant la durée de la suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.

2. Toutefois, il peut, avec l'accord du syndic-administrateur judiciaire suspendu, donner congé aux secrétaires et employés.

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