Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006406354
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 56 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. En cas de radiation, l'administrateur peut, avec l'agrément du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement, donner congé aux secrétaires et employés de l'étude.

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