1. En cas de radiation, l'administrateur peut, avec l'agrément du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement, donner congé aux secrétaires et employés de l'étude.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006406354
Texte parentLEGITEXT000006060909
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