Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre IV : Des voies de recours.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre IV : Des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000039347055
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 58 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les jugements rendus en matière disciplinaire par les tribunaux judiciaires peuvent être déférés à la cour d'appel. Ils peuvent, ainsi que les décisions en matière disciplinaire prises par la chambre nationale de discipline, être attaqués selon le cas par la voie de l'opposition, du recours en cassation ou de la requête civile, dans les mêmes conditions que les jugements en matière civile.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039347055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.