Référencearticle 59 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →
1. Les délais d'appel courent, contre le ministère public, du jour où le jugement est rendu et, contre l'inculpé, si la décision est contradictoire, de ce même jour, et, si la décision est prononcée par défaut, du jour où celle-ci est signifiée.
2. Les significations sont toujours réputées faites à personne.
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