Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre IV : Des voies de recours.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre IV : Des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006406395
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 60 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Les débats ont lieu devant la cour d'appel en chambre du conseil. L'inculpé comparaît en personne ; il peut se faire assister d'un syndic-administrateur judiciaire et d'un avocat inscrit au barreau. L'arrêt est rendu en audience publique.

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