1. Les débats ont lieu devant la cour d'appel en chambre du conseil. L'inculpé comparaît en personne ; il peut se faire assister d'un syndic-administrateur judiciaire et d'un avocat inscrit au barreau. L'arrêt est rendu en audience publique.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 60
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre IV : Des voies de recours.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre IV : Des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006406395
Texte parentLEGITEXT000006060909
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