1. L'interdiction est prononcée à la requête du procureur de la République par décision du tribunal de grande instance siégeant en chambre du conseil. Cette décision est immédiatement notifiée au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006406427
Texte parentLEGITEXT000006060909
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.