Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006406427
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 62 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. L'interdiction est prononcée à la requête du procureur de la République par décision du tribunal de grande instance siégeant en chambre du conseil. Cette décision est immédiatement notifiée au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions.

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