Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006406439
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 64 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Les effets de l'interdiction temporaire sont ceux prévus par les articles 45, 47, 51, 52 (paragraphe 1), 53, 54 et 55 ci-dessus.

2. En outre, le syndic-administrateur judiciaire interdit temporairement ne peut participer en aucune manière à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.

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