1. Les décisions prononçant ou refusant l'interdiction temporaire ne peuvent faire l'objet d'aucune voie de recours.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006406446
Texte parentLEGITEXT000006060909
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.