RattachementChapitre V : De l'interdiction temporaire.
Titre II : De la discipline
Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006406454
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 66 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →
1. L'interdiction cesse de plein droit dès que l'action pénale ou disciplinaire est éteinte. L'extinction de cette action est constatée par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête du syndic-administrateur judiciaire intéressé.
2. La mission de l'administrateur commis en remplacement du syndic-administrateur judiciaire interdit cesse le jour où il reçoit notification de ladite ordonnance.
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